CHARTE DE LA TRANSITION (MODIFIEE) 

PREAMBULE 

Nous, Forces vives de la Nation; 

Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991; 

Nous fondant sur la charte du 14 octobre 2022 ayant doté notre pays d'organes de transition; 

Considérant les acquis aux plans sécuritaire, humanitaire, économique et social; 

Considérant la nécessité de poursuivre la dynamique enclenchée par tous les moyens et de consolider les acquis; 

Considérant notre attachement aux valeurs d'intégrité, de patriotisme, de justice et de souveraineté ; 

Considérant la nécessité de promouvoir la démocratie populaire et la bonne gouvernance; 

Adhérant aux valeurs culturelles et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit ; 

Adoptons la présente Charte dont le présent préambule fait partie intégrante. 

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TITRE I: DES VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION 

CHAPITRE I: DES VALEURS ET PRINCIPES DE LA TRANSITION 

Article 1: 

Outre les valeurs et principes définis par la Constitution du 02 juin 1991, la transition sera conduite suivant les valeurs et principes ci-après : 

le patriotisme, l'intégrité, la dignité ; 

le civisme, la citoyenneté, la solidarité; 

la vérité, la justice, la cohésion sociale; 

le respect des droits humains, de l'équité, du genre ; 

la bonne gouvernance, le respect des valeurs culturelles et traditionnelles. 

CHAPITRE II: DES MISSIONS DE LA TRANSITION 

Article 2: 

Les principales missions de la transition sont : 

rétablir et renforcer la sécurité en vue de garantir l'intégrité du territoire national; 

apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire ; 

promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption; 

engager 

des 

réformes économiques, politiques, 

administratives 

et 

institutionnelles en vue de renforcer la souveraineté nationale et consolider l'Etat de 

droit ; 

œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale; 

promouvoir le développement endogène ; 

assurer l'organisation d'élections libres, transparentes, équitables et inclusives. 

 

TITRE II: DES ORGANES DE LA TRANSITION 

Article 3: 

Les organes de la transition sont : 

le Président de la transition; 

le KORAG; 

le Gouvernement de transition; 

l'Assemblée législative de transition. 

CHAPITRE I: DU PRESIDENT DE LA TRANSITION 

Article 4: 

Le Président de la transition est le Président du Faso, Chef de l'Etat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis dans la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 02 juin 1991, à 

l'exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition. 

Le Président de la transition fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat, veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, dispose du pouvoir réglementaire et légifère par voie d'ordonnance. 

Le mandat du Président de la transition prend fin avec l'investiture du Président issu de l'élection présidentielle. 

Le Président de la transition est éligible aux élections présidentielle, législatives et 

municipales, qui seront organisées pour mettre fin à la transition. 

Article 5: 

Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) est le Président du Faso, Chef de l'Etat, Chef suprême des Forces armées nationales. 

En cas de vacance de la présidence du Faso, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Premier ministre en attendant la désignation d'un nouveau Président du 

Faso. 

Article 6: 

Le Président du Faso est investi par le Conseil constitutionnel. 

Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Faso prête le serment suivant : «<< Je jure devant le Peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout 

mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ». 

CHAPITRE II: DU KORAG 

Article 7: 

Le KORAG est une instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. 

La composition, l'organisation et le fonctionnement du KORAG sont laissés à la discrétion du Président du Faso. Les membres travaillent à titre gracieux et ont compétence sur toute 

l'étendue du territoire national. 

CHAPITRE III: DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION 

Article 8: 

Le Gouvernement de transition est composé d'un Premier ministre et de vingt-cinq (25) 

ministres au maximum. 

Article 9: 

Le Premier ministre est nommé par le Président du Faso. 

Le Président du Faso met fin à ses fonctions. 

Le Premier ministre exerce les prérogatives définies dans la présente Charte et au Titre IV de la Constitution du 02 juin 1991, à l'exception de celles incompatibles avec la conduite 

de la Transition. 

Le Premier ministre de la transition est éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. 

Article 10: 

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions 

suivantes: 

être de nationalité burkinabè; 

être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi; 

n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l'honneur et à la probité; 

avoir les compétences requises; 

être intègre, patriote, impartial et de bonne moralité. 

Article 11: 

Les membres du Gouvernement de transition sont nommés par le Président du Faso sur proposition du Premier ministre. 

CHAPITRE IV: DE L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION 

Article 12: 

L'Assemblée législative de transition est l'organe législatif de la transition. 

L'Assemblée législative de transition exerce les prérogatives définies dans la présente Charte et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991, à l'exception de celles qui sont 

incompatibles avec la conduite de la transition. 

Article 13: 

L'Assemblée législative de transition est composée de personnalités qualifiées et compétentes, remplissant les conditions suivantes : 

être de nationalité burkinabè; 

être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi ; 

n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l'honneur et à la probité ; 

être intègre, patriote, impartial et de bonne moralité. 

Article 14: 

La fonction de membre de l'Assemblée législative de transition est gratuite. 

Toutefois, les membres de l'Assemblée législative de transition perçoivent une indemnité 

de session. 

Article 15: 

L'Assemblée législative de transition est composée de soixante-onze (71) membres répartis 

comme suit : 

vingt (20) personnalités désignées par le Chef de l'État dont une Personne déplacée 

interne et un Burkinabè de l'extérieur ; 

treize (13) personnalités non affiliées à un parti ou mouvement politique désignées par les forces vives des régions, soit une personnalité par région; 

douze (12) personnalités représentant les partis et mouvements politiques; 

seize (16) personnalités représentant les Forces de Défense et de Sécurité 

(FDS) avec une prise en compte de toutes les forces combattantes ; 

dix (10) personnalités représentant les organisations de la société civile dont deux 

(02) du secteur privé, deux (02) du secteur agricole, deux (02) de la jeunesse, deux (02) femmes et deux (02) personnes vivant avec un handicap. 

Article 16: 

L'Assemblée législative de transition adopte son Règlement et procède à la mise en place 

de ses organes. 

Article 17: 

Le Président de l'Assemblée législative de transition est élu par ses pairs à la session 

inaugurale. 

La fonction de membre du Bureau de l'Assemblée législative de transition est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction juridictionnelle et de tout autre mandat, au cours de la transition, à l'exception de ceux liés à son statut de membre de l'Assemblée législative 

de transition. 

Le Président de l'Assemblée législative de transition est éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales, qui seront organisées pour mettre fin à la transition. 

Article 18: 

Les fonctions de membre de l'Assemblée législative de transition sont incompatibles avec celles de Président du Faso et de membres du Gouvernement, l'exercice de toute autre fonction juridictionnelle et de tout autre mandat électif, à l'exception de ceux liés au statut de membre de l'Assemblée législative de transition. 

Article 19: 

L'Assemblée législative de transition est en session permanente dès sa mise en place. 

TITRE III: DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION 

Article 20: 

L'initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président du Faso et au tiers des membres de l'Assemblée législative de transition. 

Article 21: 

La révision de la présente Charte intervient après un vote à la majorité des deux tiers des 

membres composant l'Assemblée législative de transition. 

Le Président du Faso procède à la promulgation de l'acte de révision. 

TITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 22: 

La durée de la transition est fixée à soixante (60) mois à compter du 02 juillet 2024. 

Toutefois, les élections marquant la fin de la transition peuvent être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet. 

Article 23: 

En attendant la mise en place de l'Assemblée législative de transition, le Président du Faso légifère par ordonnance. 

Article 24: 

Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des 

nouvelles institutions issues des élections. 

Article 25: 

En cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution du 02 juin 1991, les 

dispositions de la présente Charte s'appliquent. 

Article 26: 

Jusqu'à l'investiture du Président du Faso, le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde 

des droits et libertés. 

Article 27: 

Dès son entrée en vigueur, la présente Charte abroge l'Acte fondamental du 05 octobre 

2022. 

Article 28: 

La présente Charte qui modifie et complète celle du 14 octobre 2022 entre en vigueur dès 

sa signature et sera publiée au Journal officiel du Faso. 

Ouagadougou, le 25 mai 2024